La Chambre approuve le projet de loi sur les réseaux de médecins généralistes
La séance plénière de la Chambre a approuvé, le 22 octobre, le projet de loi portant diverses dispositions en matière de santé. Désormais, on parlera de « réseaux de médecins généralistes » plutôt que de « groupements fonctionnels de médecins généralistes ».
Le projet de loi doit encore être sanctionné par le Roi et publié au Moniteur belge. Il contient diverses dispositions modifiant plusieurs lois relatives aux soins de santé. À l’exception d’une modification d’ordre technique, il est resté inchangé au cours des débats parlementaires.
Réseaux de médecins généralistes
Le chapitre 2 modifie la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Dans le cadre de la permanence médicale, il vise à remplacer l’expression « groupements fonctionnels de médecins généralistes » par celle de « réseaux de médecins généralistes ». Ces réseaux conviennent des modalités d’organisation de la permanence médicale dans la zone concernée.
Le terme « réseau » évite toute confusion avec d’autres collaborations éventuelles entre médecins généralistes en dehors du cadre de la permanence médicale. Dans le même objectif, le chapitre 3 apporte des modifications à la loi relative à l’exercice des professions de santé. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2027 (article 51).
Modification de la définition de l’exercice illégal de la kinésithérapie
L’article 10 modifie l’article 43, § 4, qui définit l’exercice illégal de la kinésithérapie, comme suit :
« Est considéré comme exercice illégal de la kinésithérapie le fait, pour une personne qui n’y est pas habilitée en vertu du § 1er, d’agir habituellement de manière systématique sur la base d’un raisonnement clinique afin de remédier à des troubles fonctionnels de nature musculo-squelettique, neurophysiologique, respiratoire, cardiovasculaire, urogénitale, vestibulaire et psychomotrice, ou de les prévenir, au moyen d’un ou de plusieurs des actes suivants :
- 1° observer, examiner, reconnaître et analyser l’état de santé dans une perspective kinésithérapeutique, c’est-à-dire établir un diagnostic kinésithérapeutique ;
- 2° établir le bilan kinésithérapeutique en vue d’un diagnostic kinésithérapeutique, de la mise en place d’un traitement kinésithérapeutique ou pour contribuer à l’établissement d’un diagnostic par un médecin ;
- 3° mettre en œuvre une thérapie axée sur le mouvement et le fonctionnement du patient, avec ou sans assistance physique ou aides technologiques, qui contribue à l’objectif kinésithérapeutique ;
- 4° appliquer au patient des techniques manuelles à des fins kinésithérapeutiques ;
- 5° réaliser des thérapies physiques, c’est-à-dire administrer au patient, à des fins thérapeutiques, des stimuli physiques non invasifs, avec ou sans recours à des applications technologiques scientifiquement validées ;
- 6° appliquer, dans le cadre d’un traitement kinésithérapeutique, des bandes adhésives, des attelles et des bandages à des fins préventives ou thérapeutiques ;
- 7° pratiquer la kinésithérapie périnatale et la rééducation du plancher pelvien ;
- 8° réaliser des traitements kinésithérapeutiques au moyen de techniques appropriées et scientifiquement validées par les cavités corporelles. »
Cette modification vise à aligner la description des actes de kinésithérapie figurant dans la loi relative à l’exercice des professions de santé sur la pratique actuelle de la kinésithérapie, l’état des connaissances scientifiques et l’évolution des formations en kinésithérapie.
Exercice de la profession d’infirmier et de sage-femme
L’article 14 précise les avis préalables à demander concernant le pouvoir de prescription des praticiens de l’art infirmier. L’article 15 apporte la même clarification pour le pouvoir de prescription des sages-femmes.