L’examen par téléphone autorisé
Cassation : le généraliste peut rédiger le rapport médical pour une mise en observation
La Cour de cassation affirme que le rapport médical circonstancié préalable à une mesure de protection (mise en observation) peut également être établi par le médecin généraliste traitant.
Herman Nys, prof. émerite de droit de la santé à la KU Leuven, ancien président de VITAZ
Dans un arrêt du 30 octobre 2025 (C.24.0305.N/2, non encore publié), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 31 juillet 2024. L’arrêt concerne une affaire antérieure à la modification de la loi du 28 juin 1990 « relative à la protection de la personne des malades mentaux » par la loi du 16 mai 2024.
Cette loi porte désormais l’intitulé : « loi relative à la protection imposée à une personne atteinte d’un trouble psychiatrique ». Les effets de l’arrêt sont toutefois également pertinents pour l’application de la loi modifiée. Tout médecin est présumé faire preuve de l’objectivité nécessaire, jusqu’à preuve du contraire.
Le médecin traitant présumé objectif, jusqu’à preuve du contraire.
Devant le tribunal de première instance, la partie demanderesse soutenait que le médecin généraliste traitant ne pouvait pas rédiger le rapport en raison d’un manque d’objectivité et d’un possible parti pris. Le tribunal n’a pas suivi cet argument.
L’exercice de la médecine est indissociable de certaines valeurs professionnelles - professionnalisme, respect, intégrité et responsabilité. Tout médecin est réputé exercer sa profession en âme et conscience et faire preuve de l’objectivité requise.
Selon le tribunal, la partie demanderesse n’a produit aucune pièce démontrant que le généraliste ne disposait pas du sérieux professionnel et de l’objectivité nécessaires pour établir un tel rapport médical. Le rapport consiste en une succession de constatations factuelles.
Il en découle, toujours selon le tribunal, que toutes les conditions d’application de l’article 5, § 2, de la loi du 26 juin 1990 sont remplies et que, par conséquent, le rapport médical circonstancié n’est entaché d’aucun vice de forme.
La Cour de cassation a jugé que, par ces motifs, le tribunal avait répondu et écarté le moyen de la partie demanderesse, lequel manquait de base factuelle. En d’autres termes : le médecin traitant peut établir le rapport médical circonstancié, sauf si des pièces démontrent qu’il/elle ne dispose pas du sérieux professionnel et de l’objectivité nécessaires pour rédiger ce rapport.
L’examen par téléphone est autorisé
Devant la Cour de cassation, la partie demanderesse avait également soutenu que le médecin traitant avait fondé son rapport sur des connaissances antérieures, alors que la loi exige que le rapport repose sur un examen médical datant d’au plus quinze jours.
Mais l’examen de cet argument obligerait la Cour de cassation à procéder à une appréciation des faits, matière pour laquelle elle n’est pas compétente. Le moyen a donc été déclaré irrecevable.
La Cour a encore jugé que l’article 5, § 2 n’exclut pas que le rapport médical circonstancié soit fondé sur un examen médical téléphonique, pour autant que cet examen date d’au plus quinze jours.
Le moyen reposant sur une autre interprétation du droit est, dès lors, non fondé en droit.