Politique fédérale

L'avant-projet a été scindé en deux lois

Projet adapté de loi-cadre soumis à la Chambre des représentants

Le projet de loi-cadre de Frank Vandenbroucke, désormais scindé en deux parties I et II, ont été soumises à la Chambre des représentants le 5 février. Ces deux projets de loi contiennent d'importantes réformes dans le domaine des soins de santé.

Les deux projets de loi développent un certain nombre de réformes importantes en matière de soins de santé incluses dans l'accord de coalition.

Le projet de loi-cadre (I)

Le chapitre 2 de ce projet de loi modifie la loi sur les points suivants.

  • La procédure budgétaire (section 1) (article 2-8)
  • Les accords entre les prestataires de soins de santé et les mutuelles (section 2) (article 9-39)

En application de l'accord de coalition, un nouveau modèle de convention est proposé. Les règles relatives aux conventions pour les médecins et les dentistes, d'une part, et aux conventions pour les autres prestataires de soins de santé, d'autre part, sont harmonisées et simplifiées. La terminologie sera normalisée. Les termes "conventions" et "comités conventionnels" seront désormais utilisés pour tous les secteurs.

Un calendrier strict est prévu pour la conclusion et l'approbation des accords. Si aucune convention ou document n'est en vigueur, le Roi fixera des tarifs maximaux à respecter par tous les prestataires de soins de santé. Dans ce cas, le Roi peut également fixer les montants qui servent de base au calcul du remboursement des assurances.

Les tarifs d'entrée seront désormais calculés pour tous les secteurs exclusivement au niveau national et non plus au niveau des régions. La possibilité pour les médecins et les dentistes de se conventionner partiellement sera maintenue. Les diverses primes et allocations financières versées par l'INAMI aux prestataires de soins ne seront accordées que si le prestataire de soins est conventionné.

Définitions (section 3) (articles 40-41)

Sur avis du Conseil d'Etat, une définition des "dépassements justifiés" est introduite à l'article 2 de la loi : "les dépassements qui surviennent en raison de facteurs externes ou qui résultent d'une obligation légale ou réglementaire, qui échappent au contrôle du secteur et qui génèrent une dynamique de dépenses imprévue".

Représentation des Entités fédérées dans les organes de gestion (section 5) (article 44-45)

Conformément à l'accord de coalition fédéral qui fixe comme objectif important la poursuite d'une politique de santé cohérente au bénéfice du patient entre le gouvernement fédéral et les Entités fédérées, il est prévu que celles-ci soient représentées, avec voix consultative, au sein du comité de l'assurance institué auprès de l'INAMI et qu'ils assistent ainsi aux réunions de cet organe.

Simplification administrative de la procédure de modification de la nomenclature (section 6) (article 46-47).

Ces modifications devraient permettre une approche plus personnalisée en fonction de l'urgence et de l'importance de la modification proposée, afin de mieux répondre aux constatations faites sur le terrain.

Compléments de rémunération honorifique (section 7) (article 48-51)

Un supplément maximal est prévu. Il s'agit d'une limitation du montant qui peut être perçu à titre de supplément. Cela signifie que le prestataire de soins n'est pas autorisé à facturer un montant plus élevé. En revanche, un montant inférieur est autorisé.

Les commissions de convention ont jusqu'au 31 juillet 2027 pour présenter leur propre proposition de plafonnement des suppléments. En l'absence d'accord au sein du comité conventionnel compétent, le pourcentage maximal sera fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Santé publique.

Numéros de l'INAMI (section 10) (article 55-58)

Cet article vise à inscrire dans la loi le principe de base selon lequel les prestataires de soins doivent disposer d'un numéro INAMI actif, délivré par l'INAMI, pour pouvoir attester et/ou facturer des prestations à l'assurance maladie obligatoire.

Actif signifie que le numéro ne peut être utilisé par le prestataire de soins concerné que s'il n'a pas été suspendu par les tribunaux administratifs établis au sein du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI à la demande de ce département dans le cadre de l'application de la loi.

Evaluation et contrôle médical (section 11) (article 59-60)

Le chapitre 3 du projet contient des dispositions de levée. L'article 61 abroge le chapitre 7, qui contient les articles 85 à 87, de la loi sur la qualité des soins. Comme d'autres dispositions de cette loi, elles ne sont jamais entrées en vigueur.

Le projet de loi-cadre (II)

Sur avis du Conseil d'État, les dispositions de ce projet ont été regroupées dans un projet de loi distinct. Il modifie également la loi.

Numéros de l'INAMI (section 1) (article 2)

La jurisprudence des juridictions administratives montre que l'amende administrative a une double fonction. D'une part, l'amende sert à punir le prestataire de soins et d'autre part, elle sert à dissuader le prestataire de soins de commettre une autre infraction à l'avenir.

Toutefois, selon le projet, on observe que certains prestataires de soins n'appliquent pas les décisions finales et ne paient donc pas leurs amendes administratives, ou que l'amende ne les incite pas à modifier leur comportement en matière de tarification. Par conséquent, la possibilité est créée pour les tribunaux administratifs de remplacer l'amende administrative par une suspension du numéro INAMI.

Évaluation et suivi médical (section 2) (article 3-4).

Afin d'éviter qu'un prestataire de soins ne contourne l'interdiction de pratiquer le tiers payant, il est explicitement ajouté que les prestations dont la date d'exécution est comprise dans la période d'interdiction ne peuvent plus être facturées dans le cadre du tiers payant après cette période.

Lire l'intégralité des projets de loi ici :
Projet de loi-cadre

Le dépôt permet d'entamer la procédure parlementaire : discussion en commission, discussion en séance plénière et, après approbation, ratification et promulgation par le Roi.

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Écrit par Herman Nys9 février 2026

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